TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207804_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 23 février 2023, non communiquée, Mme C D, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de prise en compte de son état de santé, de la stabilité de sa vie en France et de sa vie privée et familiale en France ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 19 septembre 1960 à Dolisie (République du Congo), entrée en France le 3 juillet 2021 avec un visa Schengen valable du 29 juin 2021 au 25 décembre 2021, a sollicité, le 8 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors, l'arrêté comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 avril 2022, que le préfet du Val-d'Oise s'est approprié pour fonder sa décision, que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme D conteste cet avis en faisant état de son hospitalisation pour une opération au Maroc, en 2016, suivie d'une période de convalescence de plus de 90 jours et produit un certificat médical, en date du 25 mai 2021, qui certifie qu'une prise en charge spécialisée neurochirurgicale est souhaitable pour l'intéressée, qu'un bilan complémentaire est nécessaire, que ces examens ne peuvent être réalisés au Congo dans des conditions idéales et que son transfert est souhaitable dans les meilleurs délais, ainsi qu'une attestation d'un centre médical, en date du 5 août 2021, qui précise qu'elle souffre de douleurs depuis 2013 et marche avec une canne depuis quelques jours en raison des douleurs. Toutefois, d'une part, cette même attestation mentionne notamment " Pas de déficit moteur ", d'autre part, la requérante n'allègue pas que sa pathologie aurait évolué défavorablement, alors que le certificat médical du 25 mai 2021 se borne à faire état d'un bilan complémentaire nécessaire et, enfin les documents produits ne se prononcent pas explicitement sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement et des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Ils ne permettent dès lors pas de contredire l'avis du collège. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour justifier avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme D fait valoir qu'elle réside chez son fils et sa fille, de nationalité française, qui subviennent à ses besoins et qu'elle a aussi cinq petits-enfants de nationalité française. Toutefois, son arrivée en France est très récente et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son époux, dont elle allègue, sans l'établir, être séparée, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207804_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel