TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207804_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 13 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1805143 du 23 décembre 2020. Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 2 mai 2023, le préfet de l'Isère fait valoir que l'interdiction de retour n'est plus exécutoire et qu'il ne peut dès lors l'abroger. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Martin, substituant Me Aboudahab et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Le 4 septembre 2012, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer par un arrêté du 6 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans à compter de la notification de l'arrêté. Par un courrier daté du 30 novembre 2017, M. B a vainement demandé au préfet de l'Isère d'abroger cet arrêté du 6 avril 2015. 3. Par un jugement n°1805143 rendu le 23 décembre 2020, notifié le 31 décembre 2020 et qui n'a pas été contesté, le tribunal a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'abrogation du refus et de l'obligation de quitter le territoire et enjoint au préfet de l'Isère de l'examiner à nouveau et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il est constant que le délai d'interdiction de retour a expiré et le tribunal avait en ce sens exclu cette décision du dispositif de son jugement. Il a ainsi été enjoint en décembre 2020 au préfet de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire et il constant qu'il n'a pas statué à nouveau sur cette demande. Cependant, l'obligation de quitter le territoire ne peut plus faire l'objet d'une exécution forcée passé un délai anormalement long fixé à un an de sorte que la demande d'abrogation d'une décision de 2015 est dépourvue d'effet juridique. Enfin, l'abrogation éventuelle d'un refus de titre est également sans effet de droit et il incombe à M. B, s'il entend être autorisé au séjour, de se prévaloir de sa situation présente en formant une demande de titre auprès des services de la préfecture. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la demande d'exécution doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête en exécution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2207804_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel