TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207805_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté C Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 août 2022 C lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été signées C une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées dès lors qu'elles ne mentionnent pas son contrat avec la société DID Demolition ; - elles sont entachées d'une erreur de fait s'agissant du défaut de visa de long séjour ; - la préfète a méconnu l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mentionnant les plaintes déposées C son épouse ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-1 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. C ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté C la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 2 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé C la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Kilinç, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 novembre 1989, est entré en France le 10 février 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. C une demande du 31 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. C les décisions attaquées du 11 août 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée C le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme C l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues C les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; ". 5. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a retenu qu'il ne disposait pas du visa de long séjour requis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, à la date de sa demande de titre de séjour, d'un visa de long séjour valable jusqu'au 29 janvier 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle, C voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule les décisions du 11 août 2022, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kilinç, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kilinç de la somme de 1 200 euros hors taxe. 9. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 11 août 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Kilinç une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public C mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207805_20230117
Données disponibles
- Texte intégral