TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207806_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 3 octobre 2022, la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de : - l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2022-165-006 du 14 juin 2022 approuvant le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne pour la saison cynégétique 2022-2023, en ses dispositions relatives à l'espèce Tétras-Lyre ; - l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2022-255-010 du 12 septembre 2022 fixant le nombre maximum d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en ses dispositions relatives à l'espèce Tétras-Lyre ; - l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 2022-248-002 du 5 septembre 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/23 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qu'il autorise l'ouverture de la chasse de l'espèce Tétras-Lyre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique (PGC) des galliformes de montagne qui permet d'autoriser la chasse de l'espèce Tétras-lyre en fixant des quotas de prélèvements supérieurs à zéro dès que l'indice de reproduction de l'espèce sur les " sites de référence " mentionnés au PGC est supérieur à 1,1 jeune/femelle (poule) ; - par un arrêté du 5 septembre 2022, abrogeant un précédent arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à l'espèce Tétras-lyre, du 18 septembre 2022 au 10 novembre 2022, permettant notamment la chasse de coqs à 80% maillés ; - par un arrêté du 12 septembre 2022, édicté à la suite du rapport annuel de l'Observatoire des galliformes de montagne (OGM) sur le succès reproducteur des galliformes de montagne dans le massif alpin (août 2022), le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum de Tétras-lyre à prélever sur la saison de chasse 2022 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne ; ce dernier arrêté fixe ainsi un nombre maximal de prélèvements de 42 Tétras-lyres ; Sur l'urgence : - les décisions en litige portent une atteinte grave aux intérêts qu'elle entend défendre en ce qu'elles autorisent et organisent la chasse de l'espèce Tétras-lyre dans le département des Alpes-de- Haute-Provence, alors qu'il s'agit d'une espèce en déclin et dans des conditions qui ne sont pas de nature à assurer la conservation et la régulation équilibrée de cette espèce ; - les décisions en litige portent une atteinte immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre en ce que la chasse du Tétras-lyre, dans les conditions autorisées par les arrêtés litigieux, ouvre le 18 septembre 2022 et se termine le 10 novembre 2022 ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté du 14 juin 2022 approuvant le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne et l'arrêté du 12 septembre 2022 fixant le nombre maximum d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au gibier de montagne sont entachés d'incompétence ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions combinées de la " Directive Oiseaux " et les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14 et L. 425-15 et R. 424-1 du code de l'environnement, interprétées à la lumière des jurisprudences nationale et européenne, en ce qui concerne le Tétras-lyre ; la pratique de la chasse constitue l'un des facteurs sur lesquels les pouvoirs publics nationaux doivent agir afin de satisfaire aux objectifs de préservation de l'espèce fixés par la Directive Oiseaux ; l'Etat ne justifie d'aucun effort de conservation du Tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la seule restriction de la chasse ne suffit manifestement pas à enrayer la dynamique de diminution des populations ; dans ces conditions, et tant que la situation de l'espèce ne s'est pas rétablie, l'Etat ne peut autoriser de nouveau des prélèvements supérieurs à 0 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; - concernant le plan de gestion cynégétique (PGC), celui-ci méconnaît les objectifs et dispositions de l'article 7 de la Directive Oiseaux qui prévoient que la chasse peut être autorisée en fonction non seulement du taux de reproduction, mais également du niveau de population et de la distribution géographique de l'espèce concernée ; or, les deux sont en diminution dans le massif alpin, de même d'ailleurs que le taux de reproductivité ; le seul indice de reproduction ne suffit pas à garantir à lui seul que la chasse sera durable et ne risquera pas d'aggraver le déclin de l'espèce ou de compromettre un quelconque effort de conservation qui n'est au demeurant pas justifié en l'espèce ; le PGC ne fixe aucun cadre au calcul de l'indice de reproduction permettant de déterminer l'ouverture ou non de la chasse de l'espèce ; de plus, il impose de prendre en compte, suivant un calcul d'extrapolation qui n'est pas validé par l'OGM, les poules et jeunes oiseaux issus de la reproduction estivale pour déterminer le taux de prélèvement alors que la chasse du Tétras-lyre ne concerne que les mâles chanteurs ; - concernant l'arrêté fixant le nombre maximum de tétras-lyre à prélever, les restrictions apportées à la chasse par l'arrêté du 12 septembre 2022 se basent sur des données insuffisantes (non-représentativité des échantillons de poules sur les parties départementales des trois régions bioclimatiques), inconnues ou défavorables, et ne sont pas suffisantes pour empêcher la diminution des effectifs ou exclure le risque de diminution des effectifs de Tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; - concernant l'arrêté fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, en n'interdisant pas, dans cet arrêté, la chasse du Tétras-lyre afin de favoriser sa conservation, malgré le déclin de l'espèce et l'impossibilité d'en déterminer le taux de reproductivité dans le département, faute d'échantillons suffisamment représentatifs dans chacune des parties départementales des trois zones bioclimatiques concernées, comme le lui permettait l'article R. 424-1 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, en autorisant la chasse des coqs maillés à 80%, cet arrêté du 5 septembre 2022 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Morelli, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 29 et 30 septembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention et de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2022 fixant le nombre d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2022. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - l'urgence est caractérisée ; - les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et L. 420-1, L.425-6 et L. 425-14 du code de l'environnement ont été méconnus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2206804 et 2207805. Vu : - la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. A, - les observations de Me Victoria, représentant la LPO PACA, - et celles de Me Grenet, substituant Me Gossement, représentant l'association One Voice, - les observations de M. B et de M. C, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, - et les observations de Me Morelli, représentant la fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2022-165-006 du 14 juin 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne, dont le Tétras-lyre, pour la saison cynégétique 2022-2023. Par un arrêté n° 2022-248-002 du 5 septembre 2022 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022/23, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la chasse de l'espèce Tétras-lyre du 18 septembre 2022 au 10 novembre 2022. Enfin, par un arrêté n° 2022-255-010 du 12 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à 42 le nombre maximum de Tétras-lyre à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Par la présente requête, la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces trois arrêtés préfectoraux. Sur l'intervention de l'association One Voice : 2. L'association One Voice justifie, compte tenu de son objet et de ses statuts, d'un intérêt suffisant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfectoral du 12 septembre 2022 contesté. Par suite, son intervention est admise. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. S'agissant de l'arrêté du 14 juin 2022 : 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2022 approuvant un plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne, l'association requérante se borne à soutenir qu'il organise et autorise la chasse du Tétras-Lyre dans des conditions qui ne sont pas de nature à assurer la conservation de l'espèce et sa régulation équilibrée alors qu'il s'agit d'une espèce en déclin. Il ne ressort toutefois pas de la décision en cause qu'elle aurait pour objet ou pour effet d'autoriser d'éventuels prélèvements de cette espèce ou de modifier la liste des espèces protégées. En outre, l'association requérante a attendu plus d'un mois après l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de cet acte, elle-même enregistrée près de deux mois après la publication dudit arrêté, pour saisir le juge des référés. L'association requérante n'établit donc pas que l'arrêté du 14 juin 2022 approuvant un plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne en ses dispositions relatives au Tétras-lyre porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou aux intérêts que cette association entend défendre. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce s'agissant de cet arrêté. S'agissant des arrêtés des 5 et 12 septembre 2022 : 6. D'une part, l'association requérante a pour objet, notamment, d'assurer le suivi de nombreuses populations d'oiseaux sauvages en région PACA et de veiller à leur conservation en mettant en place des programmes de conservation. D'autre part, le Tétras-lyre figure à l'annexe I (espèces à conserver) et à l'annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée. L'espèce est classée " quasi-menacée " sur la dernière liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et " vulnérable " sur la dernière liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. Par ailleurs, les arrêtés contestés ont notamment pour objet d'autoriser la chasse du Tétras-lyre et, notamment, de fixer le nombre maximum d'individus à prélever, arrêté à 42 pour la campagne 2022-2023 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Enfin, la chasse du Tétras-Lyre est autorisée du 18 septembre 2022 au 10 novembre 2022. Dans ces conditions, l'exécution des mesures en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association requérante s'est donnée pour mission de défendre. Par suite, la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie s'agissant des arrêtés des 5 et 12 septembre 2022. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions : 7. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation ". Selon l'article 2 de la même directive : " Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ". L'article 7 de la ladite directive dispose que : " 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l'annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article 2. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ". 9. Il résulte de ces dispositions combinées que si la chasse du Tétras-Lyre, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n'est pas interdite de manière générale et absolue sur l'ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d'oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. 10. L'arrêté du 12 septembre 2022 fixe le nombre maximum de Tétras-Lyre à prélever dans le département des Alpes-de-Haute-Provence à 42 pour la campagne 2022, soit du 18 septembre au 10 novembre 2022, dans les régions bioclimatiques " Alpes internes du Sud " pour 18 oiseaux, " Préalpes du Sud Orientales " pour 8 oiseaux et " Alpes internes méridionales " pour 16 oiseaux. Toutefois, les données statistiques issues de l'observatoire des galliformes de montagne (OGM) pour 2022, pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, indiquent que l'indice de reproduction n'a pu être déterminé dans la région bioclimatique " Préalpes du Sud Orientales " et l'indice de reproduction sur la partie départementale de cette région bioclimatique a été calculé à partir d'un effectif de 8 poules considéré comme trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur de l'espèce. Par ailleurs, si l'indice de reproduction est de 2 jeunes par poule et qualifié de moyen pour la région bioclimatique " Alpes internes du Sud ", celui-ci a été établi à partir d'un effectif de 19 poules à l'échelle départementale considéré comme trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur de l'espèce. De même, si l'indice de reproduction est de 1,9 et qualifié de moyen pour la région bioclimatique " Alpes internes méridionales ", celui-ci a été établi à partir d'un effectif de 23 poules à l'échelle départementale considéré comme trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur de l'espèce. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions en litige en ce qu'elles autorisent le prélèvement de 42 Tétras-lyre au titre de la campagne 2022-2023 compromettent les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et méconnaissent l'objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité desdits arrêtés. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux des 5 et 12 septembre 2022 en ce qu'ils concernent le Tétras-lyre. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ligue pour la protection des oiseaux PACA et non compris dans les dépens. En revanche, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de l'association One Voice est admise. Article 2 : L'exécution des arrêtés des 5 et 12 septembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 et a fixé le nombre maximum d'oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour la campagne 2022-2023 en ce qu'ils concernent le Tétras-lyre, est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence et à l'association One Voice. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. A Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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TA135 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207806_20221005
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- Texte intégral