TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207806_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - en ne décidant pas de prendre en charge sa demande d'asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 3 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Guérault, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et de Mme C, assistée de M.Adamian, interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations en avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2022 : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait informé le préfet du Rhône de ce que sa situation médicale justifierait son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, en indiquant que la requérante n'avait fait état d'aucune situation médicale particulière empêchant sa réadmission en Belgique, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 5. Mme C soutient faire l'objet en France d'une évaluation de sa situation médicale et a indiqué lors de l'audience bénéficier d'un rendez-vous pour un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Toutefois, le seul certificat médical qu'elle produit, fait état d'un examen médical postérieur à la décision en litige. Au demeurant, il ne ressort pas de ce seul certificat peu précis qu'elle ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical en Belgique. Par suite, en refusant de faire usage de la possibilité de faire examiner par la France la demande d'asile de Mme C, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207806_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel