TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207806_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français caduque, prise 3 ans auparavant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 février 1979, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée le 14 avril 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B et obliger l'intéressé à quitter le territoire français, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis 2014 et l'exercice d'une activité salariée depuis 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé une activité professionnelle que de façon discontinue. Par ailleurs, le requérant, séparé de son épouse et sans charge de famille, ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni des liens personnels et familiaux qu'il entretiendrait sur le territoire. Enfin, il est constant que M. B a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 34 ans, pays dans lequel résident encore ses parents, ainsi que ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-1 ".
7. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français précédemment prise à son encontre le 21 janvier 2019 est caduque et ne peut justifier l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement, quelle que soit sa date, figure parmi les circonstances pouvant justifier la prise d'une telle interdiction. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. Par ailleurs, eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés plus haut et aux conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, le préfet, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre du requérant, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207806_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel