TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207806_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et une pièce complémentaires, enregistrés le 27 mai 2022, les 11 et 18 juillet 2022, le 26 janvier 2023 et le 28 février 2023, Mme D B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Parastatis, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est illégale en conséquence de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une inexacte qualification des faits au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante bangladaise née le 2 juin 1986 à Moulvibazar au Bangladesh, est entrée en France le 8 janvier 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 4 mai 2021, en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 30 décembre 2021, par le collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, la requérante, dont la fille mineure prénommée Monisha est née prématurément au Bangladesh en 2018, produit un compte-rendu de consultation au centre hospitalier René-Dubos de Cergy-Pontoise le 3 février 2022, postérieur à la décision attaquée mais présentant l'état de santé antérieur de la fille de la requérante, qui fait état de nombreuses pathologies, dont un retard neuro-développemental, une insuffisance rénale et des crises tonico-cloniques, ainsi qu'un certificat médical établi le 23 juin 2022 par un médecin pédiatre de cet établissement, qui indique que l'enfant Monisha est suivie régulièrement pour une pathologie chronique sévère qui nécessite un suivi et un traitement régulier dont les soins adaptés ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ce qui peut entraîner des conséquences graves voire létales pour l'intéressée, qu'il est nécessaire que Monisha reste sur le territoire français et que la présence de ses parents auprès d'elle est indispensable. Ainsi, ce document est de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de soins n'est pas susceptible d'entraîner pour la fille de Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Parastatis, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Parastatis, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Parastatis et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. C La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207806_20230329
Données disponibles
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