TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207807_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207807, Mme D E, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. II/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2207808, M. B C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle a été entendu le rapport de l'affaire. Mme E, M. C et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2207807 présentée pour Mme E, et n° 2207808 présentée pour M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C et Mme E, ressortissants arméniens respectivement nés le 24 février 1959 et le 3 août 1966, ont déposé une demande d'asile le 22 juin 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme E et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si les requérants soutiennent que Mme E a des problèmes de santé, ils n'établissent par aucune pièce qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'ils encourraient en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Ils n'établissent pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de transfert ne peut être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 et que leurs requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B C, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2207808
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207807_20221205
Données disponibles
- Texte intégral