TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207808_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et des pièces, enregistrées le 20 juin 2022, M. A D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions: - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la privation du délai de départ volontaire : - la décision procède à une inexacte application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente ni risque de fuite, ni risque de trouble à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'avait aucune obligation de prendre une telle mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a conclu au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant de République Démocratique du Congo né le 19 avril 1980, qui déclare être entré en France le 10 février 2010. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions d'annulation En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées: 2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Le requérant fait valoir qu'il est père d'un fils né en France en septembre 2019 dont il s'occupe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant réside avec ce dernier et il ne produit aucune pièce permettant d'attester la régularité du séjour de la mère de l'enfant. Par ailleurs, pour établir qu'il contribue à son éducation et à son entretien, le requérant se borne à produire quelques factures de courses de supermarché depuis 2019 sur lesquels il est possible d'identifier des produits dédiés aux enfants en bas-âge, mais qui, au regard de leur montant et de leur fréquence, ne sauraient être regardées à elles seules comme témoignant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, M. D, qui ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour vers son pays d'origine, la décision d'éloignement n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il est constant que cette directive a été entièrement transposée, s'agissant des dispositions en cause relatives au délai de départ, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ayant modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la nouvelle codification applicable depuis le 1er juin 2021 et applicable au litige : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 10. Il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que, pour priver M. D du délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant s'était déjà soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 13 avril 2017, ne justifiait pas d'une résidence permanente et avait déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui soutient disposer désormais d'une adresse stable à Villiers-le-Bel et avoir réuni, après la décision attaquée, des papiers d'identité, ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 12. Il résulte des énonciations du point 10 du présent jugement que la décision de privation du délai de départ volontaire est fondée. Dans ces conditions, le préfet, qui était en situation de compétence liée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenu de prendre une interdiction de retour à l'encontre de M. D. 13. D'autre part, l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 13 avril 2017. En outre, le requérant n'établit pas la réalité et les conditions du séjour en France de son fils né en septembre 2019 et ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation. 15. Il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 16. En second lieu, aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ". Aux termes de l'article 3-1 de cette même convention: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée signé M. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207808
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207808_20220630
Données disponibles
- Texte intégral