TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207810_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Philippe, demande au Tribunal : 1°) en tant que de besoin, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale donnant mission à l'expert d'évaluer sa mobilité pédestre et sa perte d'autonomie dans son déplacement, en fonction des critères mentionnés dans l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 3°) de reconnaître son droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées et de fixer son droit à une durée illimitée ; à défaut, de le fixer à une durée de 5 ans ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en tout cas, un montant qui ne saurait être inférieur à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de condamner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de montant de 1 500 euros. Elle soutient que : - elle souffre d'une encéphalite herpétique avec séquelle nécrotique temporelle gauche compliquée d'épilepsie partielle ; le diagnostic a été posé en mars 2021 ; elle est suivie par une neurologue qui la reçoit en consultation environ une fois tous les deux mois ; - sa maladie lui cause des troubles cognitifs sévères : troubles du langage, troubles de la reconnaissance des visages, troubles du raisonnement, crises d'épilepsie généralisée tonico-clonique ; son traitement provoque des effets secondaires et notamment des somnolences, vertiges, troubles ORL, tremblements. - elle n'est plus en mesure de réaliser les actes les plus simples de la vie courante ; les manifestations physiques et psychiatriques de sa pathologie rendent difficile la marche, les déplacements à l'intérieur de son logement et impossibles les déplacements à l'extérieur de son logement sans aide humaine ; ces difficultés ne sont pas susceptibles d'amélioration et sont purement et simplement définitives ; - si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur son état de santé, il y aurait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, pour contester la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement au motif que les difficultés de déplacement qu'elle rencontrait étaient temporaires, soit inférieures à un an, Mme D soutient qu'elle souffre d'une encéphalite herpétique, avec séquelle nécrotique temporelle gauche compliquée d'épilepsie partielle, dont les manifestations physiques et psychiatriques ne sont pas susceptibles d'amélioration et doivent être regardées comme définitives. Si, au soutien de ses déclarations, l'intéressée produit plusieurs pièces médicales, dont un certificat dressé le 29 mars 2022 par le docteur C, attestant de la réalité et de l'étendue des séquelles issues de son encéphalite, lesdites pièces, par leur teneur, sont toutefois insuffisantes pour contredire utilement le motif de la décision contestée dès lors qu'elles ne font pas mention du caractère définitif des séquelles endurées par la requérante. A cet égard, le certificat médical du 29 mars 2022 précité fait même état, au titre des perspectives d'évolution globale de l'état clinique de la requérante, d'une " incapacité fluctuante ". Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que son état de santé justifie l'attribution de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi au 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207810_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel