TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207811_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 29 juin 2022, Mme D I, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E A, C A et F A, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 novembre 2021, par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants mineurs, a à son tour refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille aînée E se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité : elle est exposée à des agressions intra-familiales et souffre d'un handicap à la suite d'un accident vasculaire-cérébral survenu alors qu'elle était âgée de deux ans et est demeurée atteinte d'une hémiparésie du bras et de la main gauches qui diminue sa motricité, ainsi que de séquelles de langage, état qui nécessiterait de la rééducation ; ses enfants, dont elle est séparée du père et sur lesquels elle exerce seule l'autorité parentale, vivent chez sa sœur dans l'attente de pouvoir la rejoindre en France ; eu égard au très jeune âge de ses deux autres enfants, il est évidemment de l'intérêt de la fratrie de pouvoir voyager ensemble en France afin de retrouver leur mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas donné suite à la demande de communication des motifs ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre : la décision ne précise pas quels seraient le ou les documents d'état civil qui auraient été considérés comme frauduleux, ni pour quelles raisons, pas plus qu'elle n'indique quelles seraient les déclarations qui auraient permis de conclure à une tentative de fraude, leur contenu, ou l'identité de l'auteur de ces déclarations ; elle justifie pourtant de documents d'état civil pour ses enfants qui sont parfaitement réguliers et conformes à la loi locale, ainsi que de nombreux éléments de possession d'état ; en se bornant à faire valoir que les actes d'état civil produits seraient frauduleux, sans aucune autre forme de précisions, l'administration ne renverse pas la présomption de force probante donc les documents litigieux bénéficient par application de l'article 47 du code civil ; * elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de l'exigence d'une décision portant déchéance de l'autorité parentale et de la remise en cause de la régularité du jugement de délégation d'autorité parentale ; elle justifie qu'elle exerce seule l'autorité parentale sur ses enfants, sans que l'administration puisse exiger un jugement déchéance d'autorité parentale, une autorisation de sortie du territoire de la part du père des enfants ou un acte de décès de ce dernier ; * le grief tiré de l'absence de légalisation des documents d'état civil des enfants caractérise une erreur manifeste d'appréciation voire une erreur de droit, la légalisation ne conditionnant pas la force probante d'un acte d'état civil en France ; * rien ne permet d'établir l'irrégularité des documents de ses enfants, et encore moins leur caractère frauduleux ; *elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ces deux titres dès lors qu'elle est séparée de ses jeunes enfants, avec lesquels elle justifie maintenir des liens forts, depuis le mois de novembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le lien de filiation n'est pas établi et que la requérante n'a pas fait preuve de diligence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les pièces produites pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec la requérante (copie intégrale de leurs actes de naissance n°s 2691, 2692 et 2693, établis le 3 juin 2020 suivant transcription de jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Conakry le 30 mars 2020 sous les n°s 5196, 5197 et 5198, présentent des irrégularités et incohérences qui tendent à leur ôter tout caractère probant et dénotent au surplus une intention frauduleuse : les jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ont été établis à " la requête en date du 30 mars formulée par M. G A ", le père allégué des enfants, alors que ce dernier a quitté le domicile familial après la naissance du petit Ibrahima en 2016, qu'il n'apparaît sur aucun autre document dans le dossier et que les jugements de délégation d'autorité parentale rendus en décembre 2020 soit 6 mois après les jugements supplétifs ont quant à eux été établis à la requête de la sœur de la requérante ; les actes de naissance et jugements supplétifs ne comportent aucune mention permettant d'identifier de façon personnelle et sans ambiguïté le père et la mère des enfants, dont seuls les prénoms et noms sont mentionnés et non, notamment, leurs dates et lieux de naissance, en méconnaissance des articles 184 et 204 du code civil guinéen ; la décision juridictionnelle du tribunal de première instance de Conakry confiant à Mme B l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants allégués est dépourvue de valeur probante dans la mesure où la requête a été formulée par la sœur de la requérante, qui n'était pourtant nullement investie de l'autorité parentale sur les demandeurs de visas et n'était donc pas habilitée à engager une telle procédure, en application des dispositions de l'article 278 du code de l'enfant guinéen ; la requérante n'explique au demeurant pas pour quelles raisons le père des enfants, qui a pourtant introduit des requêtes en vue d'obtenir les jugements supplétifs d'actes de naissance quelques mois plus tôt, n'est pas à l'origine des requêtes en vue d'obtenir des jugements de délégation d'autorité parentale en faveur de leur mère ; aucun document signé par le père et autorisant ses enfants à se rendre en France pour y rejoindre leur mère, n'a par ailleurs été produit, ainsi que l'exigent pourtant les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont dès lors pas été méconnus. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 juin 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2207802, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B présente à l'audience, qui soutient de nouveau, d'une part, que l'urgence est caractérisée eu égard à l'état de santé de sa fille E et, d'autre part, qu'aucun des griefs opposés par le ministre s'agissant de la force probante des actes produits ne sont fondés et qu'en tout état de cause, le lien de filiation est établi par de très nombreux éléments de possession d'état. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019 et est à ce titre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juillet 2030. Elle a déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Conakry pour ses enfants mineurs E A, C A et F A et s'est vu opposer un refus par une décision du 23 novembre 2021, contre laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au mois de décembre 2019, vit depuis la fin de l'année 2018 séparée de ses jeunes enfants âgés de 11, 8 et 6 ans, dont il n'est pas sérieusement contesté que l'aînée est de surcroît en situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants mineurs E A, C A et F A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que les demandes de visas soient réexaminées, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1r : L'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs E A, C A et F A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. H La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207811_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel