TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207811_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 12 mars 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer son entier dossier administratif, son dossier médical détenu par le service de la médecine préventive et les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de faire droit à sa demande de communication dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que tant son dossier administratif que l'ensemble des documents médicaux détenus par la ville de Paris sont des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense enregistré 14 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble des pièces demandées ont été transmises après l'introduction de la présente requête. Vu : - l'avis n° 20220182 du 17 février 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - les observations de M. A, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2021, Mme B a demandé à la ville de Paris la communication de l'intégralité de son dossier administratif, du dossier médical détenu par la médecine préventive ainsi que l'ensemble des dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et le comité médical. Saisie par la requérante, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 17 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents sollicitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (). 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. () La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations () ". 4. Enfin, les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui imposent au secrétariat du comité médical de mettre à même le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier avant l'examen de son dossier par le comité médical, ne sont pas exclusives des dispositions précitées des articles L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1111-7 du code de la santé publique qui trouvent à s'appliquer après que le comité médical ou la commission de réforme a rendu son avis. Il ne résulte ainsi pas des dispositions précitées du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est à dire dûment justifié. 5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le dossier administratif de la requérante est communicable en application des dispositions précitées, d'autre part, s'agissant des dossiers préalablement constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, ils sont également communicables à l'intéressée dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique une fois l'avis du comité médical rendu. 6. En l'espèce, la ville de Paris fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, les pièces sollicitées ayant été communiquées. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la ville de Paris, par 3 courriers en date des 14 et 15 avril et 8 juin 2022 a communiqué à la requérante l'ensemble des pièces sollicitées. Mme B, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir reçu communication desdits documents. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la communication des documents en cause. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La ville de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202Le rapporteur, Le président, M. CE La greffière, N. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207811_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel