TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207812_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'erreur de fait ;
- est entaché d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Hamidi, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 19 juin 1984, entrée en France le 16 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
6. D'une part, le préfet de police verse au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cet avis mentionne les noms des médecins membres du collège, ainsi que leur signature, parmi lesquels ne figure pas celui du médecin instructeur. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de diabète de type 2, d'hypertension artérielle et qu'elle a subi une amputation du membre inférieur gauche. Dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a néanmoins estimé que Mme B pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun et y voyager sans risque. Si l'intéressée soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment pour ses soins en diabétologie, endocrinologie et cardiologie, les certificats médicaux qu'elle produit ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement au Cameroun. De plus, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que les services médicaux correspondants n'existeraient pas au Cameroun, ni que les médicaments nécessaires n'y seraient pas disponibles, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les molécules essentielles à son traitement, notamment l'Amlodipine, la Metformine, l'Hydrochlorathiazide et le Detensiel sont disponibles au Cameroun. Mme B n'établit pas, enfin, qu'elle n'aurait pas accès aux soins au Cameroun en raison de son manque de ressources. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle indique qu'elle est entrée sur le territoire en 2018 et qu'elle est en état de voyager sans risque dans son pays d'origine. D'une part, s'il est constant que Mme B est entrée sur le territoire, selon ses déclarations, le 16 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision sans cette erreur de plume. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police était fondé à estimer que Mme B était en état de voyager sans risque dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2207812_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel