TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207812_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'Hôtel de ville situé Place de la mairie, parcelle cadastrée AX n°281 et n°296, l'immeuble communal dénommé " Grange " situé boulevard Périer, parcelle cadastrée AX n°293, et l'Eglise Saint Michel située avenue Louis Pasteur, parcelles cadastrées AX N°279 et n°280, les 3 bâtiments situés sur la commune de Gignac-la-Nerthe (13180) et appartenant à celle-ci, représentée par son maire en exercice, de dresser constat de ces bâtiments et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". 4. La mesure d'expertise demandée par la commune de Gignac-la-Nerthe, portant sur l'Hôtel de ville, situé Place de la Mairie, le bâtiment communal dénommé " Grange ", situé Boulevard Périer et l'Eglise Saint-Michel située Avenue Louis Pasteur, à Gignac-la-Nerthe (13180) est présentée sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation. Cette procédure, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un immeuble susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique, sis dans la commune, est, par sa nature même, sans application lorsque les immeubles dont il s'agit sont la propriété de ladite commune. Par suite, la commune de Gignac-la-Nerthe n'est pas fondée à demander au juge des référés de désigner un expert sur les fondements de l'article susvisé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Gignac-la-Nerthe est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe Fait à Marseille, le 19 septembre 2022. La première vice-présidente, Juge des référés, M. A La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2207812_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA