TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207812_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 1er décembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Schweitzer, représentant M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 18 novembre 1998, a déposé une demande d'asile le 24 octobre 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant n'établit par aucune pièce qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques, que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il encourrait en Allemagne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il n'établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert du 16 novembre 2022. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 l'assignant à résidence. Sur le surplus des conclusions : 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 novembre 2022. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, J. C, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207812_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel