TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207812_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 22-260606 en date du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de renouveller son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer une autorisation
provisoire de séjour sur le territoire français l'autorisant à travailler, dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond statuant sur la légalité des décisions contestées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
- 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car conformément à la jurisprudence administrative, le refus de renouvellement de titre de séjour est par lui-même constitutif d'une situation d'urgence ; il est exposé à la perte de son emploi et se trouve dans l'impossibilité de travailler et donc de subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision ; la décision est signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; au regard de sa situation, il est en mesure de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour puisqu'il répond aux critères de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur de fait : en effet, par acte du 29 janvier 2021, il a été embauché par la société Mc Coating en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois en qualité de " préparateur peintre " ; il a sollicité et obtenu une autorisation de travail de la part des services de la DIRRECTE ; par avenant du 9 mars 2021, son contrat de travail a été modifié en ce qui concerne ses horaires de travail ; finalement, par avenant du 7 juillet 2021, son contrat de travail a été prorogé jusqu'au 7 août 2022 ; une nouvelle demande d'autorisation de travail a également été déposée par l'employeur sur la plateforme gouvernementale dédiée faisant état du type de contrat de travail proposé ; elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11H20 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Albertin, représentant M. A B.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
1. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête en annulation formée par M. A B le 29 novembre 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de cette disposition que l'étranger qui sollicite un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de son article R. 5221-1 : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1o Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2o Étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de son article R. 5221-15 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. "
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la préfète de la Drôme ayant refusé de renouveler un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie. Il résulte de l'instruction que ce refus expose le requérant, à tout moment, à perdre son emploi. La préfète de la Drôme soutient qu'à la date de sa décision le 17 octobre 2022, soit six mois après sa demande de pièces complémentaires, le requérant n'avait toujours pas produit l'autorisation de travail, ni le récépissé de dépôt de la demande d'autorisation de travail, ni aucune preuve que la demande avait été faite par son employeur auprès de la plateforme compétente. Selon elle, en l'absence de dossier complet, la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. Toutefois, le requérant produit en pièce n° 9, copie de la confirmation de depôt d'une demande d'autorisation de travail (résidant en france) déposée en ligne le 19 septembre 2022 par la société Mc Coating qui porte le n° 260005190920220179028, pour occuper l'emploi de peintre industriel. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. En l'état du dossier, le moyen tiré de l'erreur de fait du motif selon lequel son employeur n'aurait pas formulé de demande d'autorisation de travail est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision n° 22-260606 en date du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de renouveller son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond n° 2207604. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L'exécution de la décision de la préfète de la Drôme en date du 17 octobre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation administrative de M. B et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 17 octobre 2022.
Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207812_20221212
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