TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207816_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2213160/8 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de M. D C enregistrée le 18 juin 2022. Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2022 au tribunal administratif de Melun, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Allègre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 20 octobre 1986 à La Chebba (Tunisie) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2009. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, suite à l'empêchement du préfet de police de Paris et des autorités qui lui étaient subordonnées. Or, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné à M. A B, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige qui relève de la police des étrangers aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants. Par ailleurs, il précise que M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision notifiée le 24 avril 2018. Concernant le délai de départ volontaire, l'arrêté précise que le comportement de M. C a été signalé par les services de police le 16 juin 2022 pour défaut de permis de conduire, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il y est également précisé qu'il déclare être marié avec un enfant à charge, sans en apporter la preuve. Dans ces conditions l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé et les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté contesté, que M. C a fait valoir avant l'édiction de la décision contestée qu'il était marié à une ressortissante française et père d'un enfant. Il ne produit devant le tribunal aucune pièce de nature à mieux étayer ses affirmations, et ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C établit être marié à une ressortissante de nationalité française, il n'établit pas la vie commune avec cette dernière. S'il soutient être père d'un enfant français, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant que le préfet a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire 7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Sur les moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". 9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le fait que le comportement de M. C a été signalé par les services de police le 16 juin 2022 pour défaut de permis de conduire, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son droit au séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes pour ne pas présenter de documents d'identité en cours de validité ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation principal. M. C n'apporte aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation du préfet de police. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police de Paris a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C. Par suite, le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (CE) n°1987/2006, le règlement (UE) 2016/399 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Par ailleurs, il précise que M. C représente une menace pour l'ordre public, M. C ayant été signalé par les services de police le 16 juin 2022 pour défaut de permis de conduire, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu'il déclare être marié avec un enfant à charge, sans en apporter la preuve. Dans ces conditions l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé et les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée de toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, rs La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207816_20230713
Données disponibles
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- Résumé officiel