TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207817_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 mai 2022, le 21 juillet 2022, le 3 août 2022, le 27 janvier 2023 et le 27 février 2023, M. C D, représenté par Me Galibert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il est atteint de handicaps graves et sérieux, le collège des médecins de l'OFII n'ayant pas correctement apprécié son cas, n'ayant pas eu connaissance de l'évaluation détaillée effectuée par le pôle de santé du plateau Clamart, le 13 mai 2022 ; - il a perdu la quasi-totalité de son autonomie, il ne peut plus vivre seul, se nourrir et se déplacer seul, cette situation nécessitant impérativement l'assistance de son frère. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Galibert, représentant M. D, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais né le 20 juin 1969 à Kinshasa, est entré en France le 15 novembre 2000, selon ses déclarations. Après une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2017, il a obtenu un premier titre de séjour pour soins du 26 avril au 25 octobre 2021. Le 11 janvier 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 avril 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié pour fonder sa décision, que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si M. D conteste cet avis en faisant valoir qu'il est atteint de handicaps graves et sérieux, que le collège des médecins de l'OFII n'a pas correctement apprécié son cas n'ayant pas eu connaissance de l'évaluation détaillée effectuée par le pôle de santé du plateau Clamart, le 13 mai 2022, qu'il a perdu la quasi-totalité de son autonomie, qu'il ne peut absolument plus vivre seul, se nourrir et se déplacer seul, cette situation nécessitant impérativement l'assistance de son frère, les pièces versées aux débats, y compris l'évaluation du 13 mai 2022, ne sont pas suffisantes pour infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 avril 2022, l'intéressé ayant par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas, par les pièces produites, qu'il serait isolé. Dans ces conditions, faute d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle le requérant peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre, et en particulier eu égard à la circonstance qu'il n'établit pas que seul son frère, de nationalité française, serait en mesure de lui apporter l'aide quotidienne que son état requiert, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'erreurs de faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. M. D n'est ainsi pas fondé, par les moyens invoqués, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207817_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel