TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207818_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté en date du 22 août 2022 du préfet de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de renouvellement de titre ; en outre la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; l'absence de communication de l'avis médical emporte l'irrégularité de la procédure ; le médecin auteur du rapport médical n'est pas identifiable ; la transmission du rapport médical au collège de l'OFII n'est pas apportée ; la composition du collège de l'OFII est irrégulière ; la signature de l'avis médical par les médecins composant le collège est irrégulière ; la preuve de la collégialité de la délibération n'est pas apportée ; l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure ; le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant sa compétence en se contentant de reprendre les termes de l'avis médical ; l'arrêté en litige méconnaît les articles L 425-9 et L 611-3-9° du CESEDA et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande au fond déposée dans les délais ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle suffisante ni de liens personnels et familiaux suffisants ; elle ne démontre pas que ses traitements auraient pris fin en raison de la mesure d'éloignement ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision est suffisamment motivée ; l'avis du collège de médecins de l'OFII est régulier ; il ressort des pièces produites que le médecin ayant établi le rapport médical ne fait pas partie du collège des médecins ayant rendu l'avis ; le préfet a pris en compte l'avis de l'OFII mais également l'état de santé de la requérante ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code n'ont pas été méconnus et l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les pièces produites par la requérante ne permettant pas de contredire l'avis rendu par le collège des médecins ; la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée a vécu l'essentiel de sa vie au Togo jusqu'à l'âge de 54 ans et qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement dans son pays d'origine.
Vu :
- la requête au fond n° 2207624 par laquelle la requérante conteste la légalité de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 à 15h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Clerck, en présence de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; elle insiste sur les pathologies multiples de Mme A qui nécessitent un suivi pluridisciplinaire ainsi que sur l'absence d'éléments sur l'accès aux soins au Togo ; par ailleurs elle fait valoir que l'intéressée serait isolée en cas de retour au Togo ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise ; il fait valoir en outre que certains documents produits sont postérieurs à l'édiction de la décision en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h46.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A demande la suspension de l'arrêté en date du 22 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par suite la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. C S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2207818_20221110
Données disponibles
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