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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207819_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 24 octobre 2022, Mme A C divorcée B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours. Elle soutient que : Sur l'arrêté du 31 janvier 2022 : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors que l'autorité préfectorale a pris en compte des revenus erronés ; elle entrait dans les prévisions des 2.1.1 et 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté du 18 octobre 2022 : - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement le fondant ; - il a été irrégulièrement notifié dès lors que sa retenue pour examen de situation administration n'avait pas de nécessité ; - il est dépourvue de base légale dès lors que le délai de départ volontaire qui lui était imparti n'était pas écoulé, l'arrêté du 31 janvier 2022 lui ayant été notifié à la même occasion ; - les obligations de présentation en cause sont excessives ; elle ne peut satisfaire à l'obligation de présentation du fait de contraintes familiales. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D. Vu la prestation de serment de Mme E, interprète en langue albanaise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Lantheaume, pour Mme C, qui conclut au mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à se désister des moyens tirés de la méconnaissance des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les modalités de présentation de la requérante, et à soutenir, en outre, que la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour au regard de sa motivation et de l'inexacte application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Ardèche n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C divorcée B, ressortissante albanaise née le 12 avril 1987, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ardèche du 31 janvier 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, déterminant le pays de destination en cas de reconduite et prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français la visant. Elle demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de celui édicté le 18 octobre 2022 par lequel la même autorité l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 3. Mme C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 octobre 2022. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 31 janvier 2022 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi et prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l'objet d'une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de la requérante relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 22 janvier 2022 : 4. D'une part, la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments de fait pertinents pour cette application. La seule circonstance tenant à la critique des sommes retenues s'agissant des revenus de l'intéressée, relevant des critères d'appréciation de fond de la demande, est sans incidence sur la motivation de cette décision, laquelle apparaît suffisante. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de sa vie privée et familiale en France et de son activité professionnelle. L'intéressée est présente en France depuis l'année 2015 et elle fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 25 septembre 2018 et le 7 août 2020 qui n'ont pas été exécutées. Elle fait état de revenus en lien avec son activité de service à la personne auprès de particuliers, sans faire état de l'autorisation nécessité à cet exercice, supérieurs aux 2 000 euros retenus par l'autorité préfectorale au titre des années 2018, 2019 et 2021, et attestés par le versement de bulletin de paie allant jusqu'à 700 euros par mois depuis l'année 2018. Elle fait également valoir la scolarisation de ses deux enfants, âgés de neuf et six ans à la date de la décision en litige ainsi que son intégration, produisant des attestations d'habitants de Saint-Péray à cet égard. Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée, ni des conditions humanitaires ou des circonstances exceptionnelles à même d'entacher d'erreur manifeste l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa demande de régularisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions précitées doivent être écartés. Quant aux autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire : 7. D'une part, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en notamment le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que les éléments relatifs à la situation de l'intéressée pertinents pour cette application, en l'espèce le refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet. Cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée et le moyen afférent doit être écarté. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C fait valoir sa présence sur le territoire national depuis sept ans à la date de la décision attaquée, son insertion professionnelle ainsi que la scolarisation de ses deux enfants mineurs. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment dit, son séjour en France ne peut plus être regardé comme régulier depuis l'édiction de la première obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 25 septembre 2018, et son activité professionnelle n'apparaît pas avoir été autorisée. Ainsi, de tels éléments ne caractérisent pas des liens avec la France tels que la décision en litige y porterait une atteinte disproportionnée et, compte tenu du jeune âge de ces enfants, de neuf et six ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de leur père en Albanie, qui n'a pas été relevé de l'exercice de l'autorité parentale par le jugement de divorce produit, cette décision ne saurait non plus être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire national : 10. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; ". 11. Si Mme C soutient n'entrer dans aucune des hypothèses prévues par l'article L. 612-11 précitées, il est constant que l'intéressée a fait l'objet de mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire, en date des 25 septembre 2018 et 7 août 2020, auxquelles elle s'est soustraite, se maintenant ainsi au-delà des délais de départ volontaire accordés. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la mesure d'assignation à résidence en litige a été prise pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 31 janvier 2022 et se fonde sur l'expiration du délai de départ volontaire, de trente jours, accordé. Toutefois, si le préfet de l'Ardèche produit l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêté du 31 janvier 2022, aucune date de présentation n'y est identifiable, le volet afférent étant recouvert par l'étiquette de mention " pli avisé et non réclamé " et les mentions du suivi d'envoi ne présentant pas les précisions nécessaires à la détermination de la présentation du courrier en cause. Dans ces conditions, la date de notification ne pouvant être établie, Mme C est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être regardée, en application des dispositions précitées, comme ayant séjourné au-delà du délai de départ volontaire octroyé. Il s'ensuit que la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions précitées et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 octobre 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C divorcée B et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 Le magistrat désigné, M. D La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207819_20221025
Données disponibles
- Texte intégral