TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207819_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention de son identité du fichier Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision fixant le fixant de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme E. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Mme E, ressortissante congolaise, née en 1972, soutient être entrée en France le 10 mai 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2022. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme E soutient être présente en France depuis le 10 mai 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Cependant, elle ne fait valoir aucune attache familiale ou personnelle en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils réside dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En dernier lieu, si Mme E soutient qu'elle ne peut retourner vivre en république démocratique du Congo du fait des persécutions d'un chef d'une milice rebelle qui cherche à se venger de sa fuite, elle ne produit aucune pièce pour l'établir en dehors de son audition à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que, par ailleurs, cet office et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, A. BLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207819_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel