TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207819_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et a prolongé de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours. Elle soutient que : Sur les décisions du 31 janvier 2022 : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait dès lors que l'autorité préfectorale n'a pris en compte tous ses revenus ; - elles méconnaissent les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; - la décision portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire national est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté du 18 octobre 2022 : - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement le fondant ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est dépourvu de base légale dès lors que le délai de départ volontaire qui lui était imparti n'était pas écoulé, l'arrêté du 31 janvier 2022 lui ayant été notifié le 18 octobre 2022 ; - les obligations de présentation en cause sont excessives ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 23 mai 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 12 avril 1987, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ardèche du 31 janvier 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, déterminant le pays de destination en cas de reconduite et prolongeant de douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français la visant. Elle demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de celui édicté le 18 octobre 2022 par lequel la même autorité l'a assignée à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B ayant été assignée à résidence, le magistrat désigné a, par un jugement du 25 octobre 2022, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 31 janvier 2022 prise à son encontre, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Il a par ailleurs statué sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la prolongation de l'interdiction de retour et de la décision portant assignation à résidence. Par suite, ne restent en litige que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, les conclusions à fin d'injonction correspondantes et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour ayant été édictée en janvier 2022, la requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, faire valoir qu'elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de ses revenus au titre de l'année 2022. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de la naissance de son plus jeune fils en France en 2016, de la scolarisation de ses enfants et de ses perspectives d'intégration professionnelle. Cependant elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie où ses enfants pourront être scolarisés et où réside le père de ses enfants dont elle est séparée depuis 2020. Dans ces circonstances, alors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6 ci-dessus, Mme B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles qui justifieraient son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions renvoyées à la formation collégiale sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2207819_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel