TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207820_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Borges De Deus Correia demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure viciée par la méconnaissance du droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme D a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant ivoirien, né en 1996, soutient être entré en France le 27 décembre 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 28 octobre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne fait état d'aucune circonstance qu'il aurait vainement souhaité porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Au demeurant, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B, ce que l'intéressé ne remet pas sérieusement en cause en se bornant à soulever le moyen sans autre précision. 6. En quatrième lieu, la préfète de la Drôme, qui a analysé le droit à régularisation de M. B, ne s'est pas cru lié par les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que la préfète se serait mépris sur sa compétence doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B dit être présent en France depuis le 27 décembre 2020, soit depuis vingt et un mois à la date de la décision attaquée. Il ne fait cependant valoir aucune attache familiale ou personnelle dans ce pays. Au surplus, malgré ce qu'il indique, il ne justifie pas disposer de perspectives d'emploi. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne peut retourner vivre dans son pays d'origine dès lors qu'il a fui un mariage forcé, que son magasin de couture a été incendié et qu'il n'a pu de ce fait rembourser ses clients, il ne le justifie par aucune pièce du dossier alors que par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Borgès de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, A. D La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207820_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel