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TA77 · Chambre DALO — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207826_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, Mme A E et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Ils soutiennent que : - le logement est sur-occupé ; Mme E est en situation de handicap ; un rapport établi le 30 septembre 2022 par l'assistante de service social indique que l'intéressée a renouvelé chaque année depuis cinq ans sa demande de logement social, que le logement actuel est très étroit et incompatible avec le handicap de la requérante, et que sa surface habitable n'est que de 20,25 mètres carrés pour quatre occupants ; - le bailleur social est dans l'incapacité de reloger les requérants; la demande de mutation dans un autre logement du parc locatif social n'a pas permis de reloger la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à la commission de médiation de réexaminer la demande de logement présentée par Mme E, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Mme E et M. B, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 mars 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 juin 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 27 juin 2022, que pour rejeter la demande de logement social de Mme E, la commission de médiation de Seine-et-Marne a considéré que l'intéressée étant déjà logée dans le parc locatif social, sa demande de relogement devait s'analyser comme une mutation à " exiger " de son bailleur social. 7. Toutefois, Mme E verse au débat son contrat de bail indiquant que la surface habitable du logement qu'elle occupe avec sa famille mesure 20,25 mètres carrés, pour une surface utile de 33,97 mètres carrés. En outre, la requérante produit une attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social en date du 24 février 2022 précisant que son foyer est composé de quatre personnes, ainsi qu'une attestation de paiement établi le 3 février 2022 par la directrice de la caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne précisant également que l'intéressée et son conjoint ont perçu des prestations familiales en considération de deux enfants. Par ailleurs, Mme E verse au débat un avis d'imposition pour les revenus de 2020 établi par elle-seule faisant mention de ce que son quotient ne comporte que deux parts, ce qui implique l'existence d'un foyer fiscal composé uniquement de trois personnes. Or, si le foyer de Mme E n'est composé que de trois personnes alors le seuil de suroccupation est fixé 25 mètres carrés en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, tandis que si le foyer de la requérante est composé de quatre personne, alors ce même seuil de suroccupation s'élève à 34 mètres carrés. Dans les deux hypothèses, la surface habitable du logement occupé par Mme E et sa famille est inférieure au seuil de suroccupation prévu par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme E se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441 14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence. Enfin, la circonstance que la requérante ait la faculté de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la commission de médiation de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme E. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme E implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er: La décision du 27 juin 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme E et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023 Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207826
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022
DTA_2207826_20220705TA3829 novembre 2022
DTA_2207826_20221129TA6729 novembre 2022
ORTA_2207826_20221129TA7713 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207826_20231013