TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207828_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Fiat , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le maire de Vourey a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 4 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune, à titre principal, de ne pas s'opposer à sa déclaration de travaux ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vourey une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - il a entrepris la rénovation d'un bâtiment existant pour créer sa maison d'habitation et des logements locatifs ; - en avril 2022, il a entrepris des travaux d'agrandissement et de remplacement des ouvertures ; - une première autorisation d'urbanisme a été refusée le 1er juin 2022 ; - il a déposé le 4 octobre 2022 une nouvelle déclaration préalable portant sur l'agrandissement des ouvertures et le changement des fenêtres ; - la condition d'urgence est remplie ; il ne peut plus continuer le chantier de réhabilitation et mettre en location les logements créés alors qu'il a contracté de lourds emprunts et s'est mis en disponibilité pour réaliser les travaux ; son ménage est dans une situation financière difficile ; - il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - aucune demande de pièce complémentaire n'a été formulée et son dossier était complet ; - aucune disposition du règlement pour la zone A n'interdit de tels travaux, cette partie du bâtiment était déjà aménagée à usage d'habitation et aucun logement supplémentaire ne sera créé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Vourey, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, les difficultés de M. C devant être mises en balance avec l'intérêt public de la préservation de la zone agricole où est implanté le bâtiment litigieux ; le préjudice subi par le requérant lui est essentiellement imputable ; - la décision attaquée est justifiée par la seule méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme, le premier motif de rejet pouvant être neutralisé ; - le bâtiment litigieux n'était pas lui-même à usage d'habitation ; - la réalisation de plusieurs logements destinés à la location au sein d'une dépendance non aménagée ne peut être considérée comme un simple aménagement d'une habitation existante ; - les travaux entrepris ne rendent pas la construction plus conforme au règlement de la zone agricole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2207829 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fiat, représentant M. C ; Me Fiat indique que le projet de M. C a évolué et ne consiste plus qu'en l'extension du logement existant pour accueillir une personne âgée ; - les observations de Me Barnier, représentant la commune de Vourey, qui reprend et développe ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. Les conclusions à fin d'injonction de M. C doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D dirigées contre la commune de Vourey qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D, la somme que demande la commune de Vourey sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vourey en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Vourey. Fait à Grenoble, le 21 décembre 2022 . Le président, J-P. Wyss La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207828_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel