TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207830_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C A, représentée par Mme B E, représentée par Me Lara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel a refusé de l'orienter vers une classe de seconde générale et technologique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'orienter en seconde générale et technologique dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motif que : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; - le père n'a pas été convoqué devant le chef d'établissement ; - la commission d'appel était irrégulièrement composée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas réunie ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2207878 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de la requérante, représentée par Me Lara, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le dossier qui a été examiné par la sous-commission d'appel n'était pas complet. Considérant ce qui suit : 1. Mlle A était élève de 3ème au collège Condorcet à Pontault Combault. Par une décision du 2 juin 2022, le principal du collège a décidé de l'orienter en seconde professionnelle. A la suite de l'appel formé par la requérante, sa situation a été examinée au cours de la réunion de la sous-commission d'appel du 16 juin 2022, qui a confirmé la décision initiale. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision de la sous-commission d'appel du 16 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle est insuffisamment motivée, que son père n'a pas été convoqué devant le chef d'établissement, que la commission d'appel était irrégulièrement composée et que le dossier qui a été examiné par la sous-commission d'appel n'était pas complet. Toutefois, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel a refusé d'orienter la requérante vers une classe de seconde générale et technologique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B E, à Me Lara et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. La juge des référés, Signé : N. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2207830_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel