TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207830_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Savoie du 16 juin 2022, elle a été désignée prioritaire et devant être hébergée en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B n'a jamais répondu aux demandes du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Par décision du 16 juin 2022, la commission de médiation de la Savoie a désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, les besoins d'accompagnement de la requérante étant important. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 16 juin 2022, Mme B a été invitée à prendre contact avec le SIAO pour constituer son dossier, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle a été rencontrée par le SIAO en novembre 2022 et a été orientée vers le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'Aix-les-Bains où elle a été reçue le 28 novembre 2022 et où une proposition d'hébergement lui a été faite. Mme B a demandé un délai de réflexion jusqu'au 5 décembre mais elle n'a jamais donné de réponse et le SIAO a tenté de la joindre le 8 décembre sans succès. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation de Mme B, cette dernière doit être regardée comme ayant perdu le bénéfice de la décision du 16 juin 2023 et sa requête ne peut qu'être rejetée. 5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de logement ou d'hébergement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2207830_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel