TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207830_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme H D épouse C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire à l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire au 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née le 28 janvier 1959, est entrée en France le 15 août 2016 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 3 août 2019. Le 19 septembre 2019, la requérante en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays à destination. Les recours qu'elle a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal du 25 juin 2020 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 novembre 2020. Elle a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Par un arrêté du 7 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 mai 2021, le préfet de la Moselle a chargé M. E B, sous-préfet de l'arrondissement de Thionville et signataire de la décision attaquée, de la suppléance des fonctions de M. G en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le 8 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 5. Mme C soutient avoir quitté son mari en raison des violences conjugales exercées par celui-ci. Toutefois, ses premières plaintes, déposées les 13 août 2019 et 18 mai 2021, se sont soldées par un classement sans suite le 13 janvier 2022. Par ailleurs, si la requérante a déposé une nouvelle plainte en se constituant partie civile le 10 mai 2022 et produit des attestations d'une ancienne épouse de son conjoint et de membres de la famille de ce dernier, ces éléments, et en particulier lesdites attestations qui sont rédigées en termes généraux, ne permettent pas d'établir la réalité de ses affirmations. En outre, si la requérante produit un certificat médical, daté du 20 août 2019, qui relève des douleurs au niveau du massif facial, de dermabrasions et douleurs cervico-dorsales, ce document ne suffit pas à attester de la réalité de violences conjugales, dès lors qu'il ressort des mentions non contestées du jugement précité du 25 juin 2020 que Mme C n'a pas souhaité être examinée par une unité médico-judiciaire. Enfin, si Mme C soutient que son ancien conjoint aurait déclaré son décès le 24 octobre 2018 aux autorités béninoises, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et en particulier de l'extrait d'acte de décès qui y figure, qu'il serait à l'initiative de cette déclaration. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique qu'aux étrangers entrés en France au titre du regroupement familial, ce qui n'est pas son cas. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme C fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2016, qu'elle est demeurée proche de sa belle-famille et qu'elle est insérée dans la société française, la requérante n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-sept ans et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Bénin où résident ses parents et ses quatre enfants. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait réaliser son insertion professionnelle qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté. Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Il est constant que la vie commune de Mme C d'avec son époux est rompue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5, 6 et 8. 12. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5, 6 et 8, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse C, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207830_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel