TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207830_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, agissant sur délégation du président de la métropole de Lyon, en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de 1 282,90 euros sur ses dettes de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017, et a laissé à sa charge un solde de 427,63 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé dans son principe et son montant ; - il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme A et la remise seulement partielle de dette est justifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, dont la bonne foi dans la constitution des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit seule, est bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 457,46 euros par mois après déduction d'une retenue opérée par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement de sa dette en litige et qu'elle doit notamment des frais de loyer de 200,59 euros et d'électricité de 87,56 euros. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu'une remise partielle du solde de ses dettes, la caisse d'allocations familiales du Rhône n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme A se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale, à hauteur de 427,63 euros, de ses dettes de revenu de solidarité active. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, ainsi que la remise totale des dettes restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 20 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle n'accorde à Mme A qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 427,63 euros (quatre cent vingt-sept euros et soixante-trois centimes). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207830_20231017