TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207832_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 octobre 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de deux ans à laquelle il a été condamné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 mars 1999 a été condamné le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive et de détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Le 15 octobre 2022, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. En l'espèce, par un courrier du 18 août 2022 notifié le 9 septembre suivant, M. A a été invité à présenter des observations sur une éventuelle décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. M. A a signé le procès-verbal et n'a formulé aucune observation. Ainsi, il a été mis en mesure d'être entendu sur la décision fixant l'Algérie, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination avant que soit effectivement prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 7. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet du Nord s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. Les moyens ainsi soulevés par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de la torture : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de la relation passagère qu'il aurait entretenue avec une femme dans ce pays en 2017 dès lors qu'il a été menacé par les frères de celle-ci, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 8 février 2019 et, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'a formulé aucune observation sur ce point en dépit de l'invitation du préfet du Nord en date du 18 août 2022. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 19 octobre 2022 alors qu'il était placé en rétention, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. CLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207832_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel