TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207833_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A C et Mme B F, représentés par Me Fitzjean ó Cobhthaigh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille D, ainsi que de la décision rejetant leur recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille de leur fille dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit résultant de l'interprétation qui a été donnée à la notion de " situation propre " de l'enfant ; - elle porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi et le service public et méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - la décision attaquée créé une discrimination au sein de la fratrie, la fille des requérants ayant deux frères pour lesquels une autorisation d'instruction en famille a été délivrée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le référé a été introduit alors que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas encore donné lieu à une décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 9 août 2022 et le 29 août 2022 sous le numéro 2207876 et 2208521 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Forest, représentant les requérants, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils invoquent les mêmes moyens que précédemment et soutiennent, en outre, que la décision prise sur leur recours administratif préalable obligatoire a été rendue et leur a été notifiée ce jour, que la décision sur le recours administratif préalable obligatoire n'a pas statué sur l'intégralité du dossier et qu'il n'est pas établi que la composition de la commission académique était régulière. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. A C et Mme B F, représentés par Me Fitzjean ó Cobhthaigh, concluent aux mêmes fins que la requête. Outre les moyens déjà soulevés, ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - la décision prise sur leur recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée. L'instruction a été close le vendredi 2 septembre 2022 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2022, les requérants ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fille D, née le 17 novembre 2019. Par une décision du 11 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille du 22 août 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022, qui s'est substituée à cette du 11 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie aux motif que la décision attaquée vient bouleverser l'organisation de la rentrée scolaire pour leur fille, risque d'avoir des répercussions psychologiques sur leur fille et les expose à des poursuites pénales dans le cas où leur fille ne serait pas scolarisée, il résulte de l'instruction qu'outre la circonstance que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, en tout état de cause, les requêtes présentées par les requérants à fin d'annulation des décisions attaquées seront inscrites à une audience au début du mois de novembre 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. La juge des référés, Signé : Nathalie E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2207833_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA