TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207833_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 26 février 2023, M. C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1996, est entré en France le 29 août 2017 et a résidé régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 7 septembre 2022, il a sollicité un changement de statut afin d'être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français. Il a toutefois été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'autorisant seulement à travailler à titre accessoire. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français, l'autorisant à travailler. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023. Dès lors, le requérant bénéficie désormais d'un statut plus favorable que celui dont il aurait bénéficié en cas de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour qu'il sollicite. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions susmentionnées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. B Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207833_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel