TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207833_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B représenté par l'AARPI Thémis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Centre de détention d'Aix Luynes a refusé de communiquer les décisions ayant ordonné les fouilles à nu depuis le 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur de centre de détention d'Aix-Luynes de lui communiquer les décisions ayant ordonné ses fouilles à nu durant l'incarcération dans l'établissement depuis le 1er janvier 2022, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - les documents entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions de procéder à des fouilles qui lui ont été transmises par l'administration ne sont pas accompagnées de la liste de la totalité des fouilles pratiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les documents ont été communiqués. Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la transmission par courrier électronique des documents demandés, le 13 mai 2022, avant l'enregistrement de la requête, rendant sans objet les conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 17 mai 2024, le requérant souligne que la requête a été enregistrée le 19 septembre 2022 et que les documents sollicités ne lui ont été adressés que le 9 janvier 2023 soit après l'introduction de la requête et non le 13 mai 2022. Il ajoute que si le non-lieu se justifie, la communication tardive justifie le maintien de la demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 25 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier accordant l'aide juridictionnelle totale Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre envoyée par télécopie le 18 février 2022, le requérant a demandé la communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu pendant l'incarcération au centre de détention d'Aix-Luynes depuis le 1Er février 2022. Le 21 mars 2022, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 10 mai 2022 un avis favorable à la communication. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler le refus opposé à la demande de communication des documents demandés. 2. Il ressort des pièces du dossier que, l'administration a transmis les décisions demandées ordonnant, pendant plusieurs périodes de trois mois, de procéder à la fouille à nu de l'intéressé après chaque visite au parloir et que ces documents ont été réceptionnés par le conseil du requérant postérieurement à l'introduction de la requête. En se bornant à soutenir que les décisions communiquées n'étaient pas accompagnées de la liste des fouilles effectivement pratiquée, qui n'entrait pas dans le champ de la demande de communication présentée à l'administration, le requérant ne conteste pas utilement que l'administration lui a ainsi communiqué l'ensemble des décisions dont il avait demandé la communication. La demande tendant à l'annulation d'un refus de communication opposé par l'administration est devenue dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros, au profit du conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros, à l'AARPI Themis, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2207833
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207833_20240715