TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207835_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son logement est trop petit ; - son logement présente un caractère insalubre ou dangereux ; - il n'a reçu aucune proposition de logement social dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 23 février 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. M. A a fondé son recours amiable sur le caractère insalubre ou dangereux de son logement, sur le caractère non décent de son logement avec des enfants mineurs à charge, sur la sur-occupation de celui-ci avec des enfants mineurs à charge et sur l'absence de proposition adaptée dans le délai de trente mois fixé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. La commission de médiation a rejeté son recours amiable au triple motif que la preuve du caractère non décent et insalubre du logement n'était pas rapportée, qu'il n'y avait pas de situation de sur-occupation au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et, enfin, que les conditions actuelles de logement n'étaient pas manifestement inadaptées et ne justifiaient pas un relogement en urgence. 7. Il ressort du procès-verbal de constat du 5 octobre 2022, postérieur à la décision attaquée mais tendant à démontrer une situation antérieure au 23 juin 2022, que le logement de M. A est dépourvu d'équipement de chauffage, que les murs de la salle de bain sont couverts de moisissures, que le chauffe-eau électrique fuit à sa base et comporte des fils électriques à proximité immédiate du bac à douche dont il n'est séparé que par un rideau et que le plafonnier, situé au-dessus du bac de douche, est dépourvu de toute protection. Des traces de moisissures et d'infiltrations d'eau sont également présentes dans la cuisine. Les lieux d'aisances donnent en outre directement sur le salon. Ces éléments, ainsi que le mauvais état général du logement et notamment de l'installation électrique, sont corroborés par les photographies produites à l'appui du procès-verbal. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de médiation a estimé que la preuve du caractère non décent et insalubre du logement n'était pas rapportée et que les conditions de logement de M. A n'étaient pas manifestement inadaptées et ne justifiaient pas un relogement en urgence. 8. Dès lors que le logement de M. A est insalubre et que l'intéressé se trouve ainsi dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur l'unique motif tiré de l'absence de la suroccupation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. La présente décision, qui annule la décision du 25 juillet 2022 pour erreur manifeste d'appréciation quant à l'insalubrité du logement de M. A, implique nécessairement que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône reconnaisse M. A comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaitre M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier. N°2207835
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207835_20250109
TA594 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2207835_20250109