TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207837_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme E B, représentée A Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 A lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète assermenté en langue diakhanké ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 12 juillet 1989, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 9 septembre 2022 A les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme B est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 19 juillet 2022 A les autorités allemandes, en cours de validité à la date de sa demande d'asile en France. Le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge le 12 septembre 2022, qui ont fait connaître leur accord le 14 septembre 2022. Le préfet du Nord, A un arrêté du 7 octobre 2022 a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes. A sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens A lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision A laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, A écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B A le préfet du Nord, les services de la préfecture ont porté oralement à la connaissance de la requérante les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " A le truchement d'un interprète en langue diakhanké, langue comprise et parlée A Mme B, pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2022, Mme B a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Mme B ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué A le truchement d'un interprète en langue diakhanké. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit. ". Si la mise en œuvre A les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies A le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, A les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, aux termes de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et après avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, estimé que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une drépanocytose homozygote avec une ostéonécrose de la tête fémorale nécessitant un traitement médicamenteux à base d'antalgiques ainsi qu'un suivi hématologique et traumatologique et induisant une difficulté à marcher, il n'est pas établi que son état nécessite une intervention chirurgicale en France dont la date serait fixée, ni que sa prise en charge ne pourrait être poursuivie en Allemagne. Dans ces conditions, l'état de santé de Mme B ne constitue pas une raison humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en décidant de transférer Mme B en Allemagne, le préfet du Nord n'a pas, au regard de l'état de santé de l'intéressée, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Il y a lieu, A voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées A son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
E. C La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207837_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel