TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2207837_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2022 et le 8 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marec, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 septembre 2021 alors qu'elle circulait à pied sur la place des Aires à Martigues ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le lieu de son accident est constitué de pavés présentant des déformations importantes et lui ayant causé plusieurs lésions au niveau de sa cheville et de son genou droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de Mme C ;
2°) de rejeter, à titre subsidiaire, la demande de Mme C tendant au versement d'une indemnité provisionnelle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de remettre à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle réclamée ;
4°) de condamner Mme C au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de toute responsabilité de la commune, la mesure d'instruction n'apparait pas utile puisque Mme C ne communique aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits puisqu'elle ne produit aucune attestation de témoin et le certificat médical est daté du lendemain du prétendu jour de sa chute ;
- la chute de Mme C provient de son inattention.
Par une lettre enregistrée le 3 octobre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme C, porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 21 septembre 2021 alors qu'elle circulait à pied sur la place des Aires à Martigues. Si la commune de Martigues soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public, Mme C produit toutefois des photos du lieu où elle a chuté, ainsi que des pièces médicales datant du jour de l'accident. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne justifierait pas suffisamment, au stade des référés et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. En outre, la circonstance qu'aucun défaut d'entretien normal n'est constaté, est sans incident sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.Mme C sollicite la condamnation de la commune de Martigues au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la commune de Martigues n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme C, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6.L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des parties, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions des parties, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A E, exerçant 15 boulevard Miremonts à La Seyne sur Mer (83500), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 21 septembre 2021 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme C, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Martigues, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et à l'expert, le docteur E.
Fait à Marseille, le 14 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2207837_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel