TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207837_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2022 et 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifete d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteur ; - les observations de Me Bulajic, pour M. A Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1969, est entré en France en octobre 2010 selon ses déclarations. Le 26 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 27 avril 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour refuser la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence habituelle et continue en France du requérant n'était pas établie de manière suffisamment probante notamment pour les années 2012 et 2018. Cependant, M. A produit, pour justifier sa présence continue en France, d'une part pour l'année 2012, une attestation d'admission à l'aide médicale d'État en date du 2 février 2012, valable jusqu'au 1er février 2013, des ordonnances du Centre hospitalier de Saint-Denis aux dates du 8, 14, 18 février, 22 avril, 25 juillet, 10 octobre et 21 novembre 2012, un bulletin de situation de santé du centre hospitalier de Saint-Denis du 6 avril 2012, une analyse d'une prise de sang et un test d'urine du 14 novembre 2012. D'autre part, pour l'année 2018, il produit un avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 avec un revenu de référence de 3 913 euros, des avis d'impôts sur les revenus 2015, 2016 et 2017 établis en 2018, un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2018 démontrant des retraits et versement, une décision du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français du 14 mai 2018 et qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 juin 2018 sans avocat, des prescriptions médicales établies au titre de l'affection de longue durée dont il est atteint en date des 26 février et 11 décembre 2018 par son médecin traitant, des résultats de prise de sang du 29 mai 2018, une attestation d'affection de longue durée (ALD) du 25 mai 2018 ainsi qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 juin 2018. Les documents produits pour les autres années sont tout aussi nombreux, probants et concordants. Il suit de là que, au regard du nombre et de la valeur probante des documents produits, la présence habituelle et continue du requérant en France au cours des années 2012 et 2018, mais également pour les autres années est établie par les pièces du dossier. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait s'abstenir de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant qui, faute de saisine de ladite commission, a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer une admission exceptionnelle au séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation de la décision litigieuse n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande après saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, après saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COLIN La présidente-rapporteure, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2207837_20230331
Données disponibles
- Texte intégral