TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207838_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 77, rue d'Avron à Paris (75020) ; 2°) d'enjoindre la société ELOGIE-SIEMP de réexaminer sa demande et de lui proposer le logement refusé ou tout autre logement correspondant à ses besoins et capacité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société ELOGIE-SIEMP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête est recevable et que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et par suite irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif, - le règlement intérieur des commissions d'attribution de logements d'ELOGIE-SIEMP, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Caritg, pour la société ELOGIE-SIEMP. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courrier du 8 décembre 2021, par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 77, rue d'Avron à Paris (75020), au motif de son taux d'effort trop élevé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / () / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-1 de ce même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage (). / () / Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées. / Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / () d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / (). ". Son article R. 441-3-1 dispose : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2011 visé ci-dessus : " Le taux d'effort mentionné à l'article R. * 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation est égal au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l'article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l'application des articles R. * 442-28 et R. * 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l'article R. * 441-2-2 de ce même code. ". 6. Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur des commissions d'attributions de logements d'ELOGIE-SIEMP : " Les refus peuvent être notamment motivés par : / () / un taux d'effort trop élevé, calculé déduction faite des aides sociales simulées et au regard du reste à vivre. / () / Le taux d'effort est calculé conformément à la réglementation : loyer + charges - aides / ressources. / Le reste à vivre est calculé selon la méthode suivante : ressources - loyer - charges + aides / 30 / nombre de personnes composant le foyer. / Le taux d'effort ne doit pas dépasser 33%. () ". 7. M. B a présenté sa candidature pour un logement de type T2 situé 77, rue d'Avron à Paris (75020), dont le loyer et les charges s'élèvent à la somme mensuelle totale de 589,65 euros. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. B, la société ELOGIE-SIEMP a pris en compte le montant mensuel de ses ressources de 1 524 euros mensuels et a considéré que son taux d'effort de 38,69 % était trop élevé pour pouvoir prétendre à l'attribution du logement social sollicité. Si M. B soutient qu'il percevait, en outre une allocation au titre de l'APL pour un montant pouvant être évalué entre 215 et 255 euros par mois, les simulations dont il se prévaut sont dépourvues de toute valeur probante. Dans ces circonstances, au regard des éléments dont elle disposait à la date de sa décision et d'un taux d'effort de 38,69 % supérieur au seuil de 33 % défini à l'article 4 précité du règlement intérieur susvisé, la société ELOGIE-SIEMP n'a pas entaché sa décision du 8 décembre 2021 d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en refusant à M. B l'attribution du logement social sollicité. 8. En second lieu, le requérant ne démontre pas par les arguments qu'il invoque que l'autorité compétente aurait méconnu les stipulations des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société ELOGIE-SIEMP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de la société ELOGIE-SIEMP. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. C La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207838/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207838_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel