TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207840_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 mai et 9 et 16 juin et 7 et 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale en 2017 pour conduite en état d'ivresse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente ;
- et les observations de Me Yacoub, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de Côte d'Ivoire né le 16 janvier 1980 et entré en France le 28 avril 2004 s'est vu délivrer un titre de séjour mention " salarié " valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2021. Il a déposé, le 10 juin 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992. Par l'arrêté du 29 avril 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour soutenir que la décision, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement du titre de son séjour mention " salarié " " sollicité, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir sa durée de présence en France depuis 2004 et sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés respectivement les 16 octobre 2010 et 27 novembre 2014 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré vivre en concubinage avec la mère des enfants lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, selon les éléments du dossier, ses enfants et leur mère sont domiciliés à Saint-Ouen-l'Aumône depuis pour le moins le 21 mars 2017 selon notamment les mentions de la carte nationale d'identité de la mère des enfants. Le requérant quant à lui selon les pièces qu'il produit réside à Cergy chez M. B en 2015, en janvier 2017, selon les mentions du relevé de condamnation pénale, il était domicilié chez son frère M. D à Beaumont-sur-Oise, et à Cergy lors de l'enregistrement de la présente requête. D'autre part, le requérant produit, à l'appui de ses affirmations, une attestation de la directrice de l'école élémentaire Anatole France de Saint-Ouen-l'Aumône selon laquelle il accompagne régulièrement sa fille à l'école dans des sorties et des activités scolaires et qu'il est impliqué dans la vie de l'école, toutefois celle-ci établie le 10 mai 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, est peu circonstanciée et notamment sur la durée de cette implication. Par ailleurs, si selon les attestations de droits à l'assurance maladie du requérant figurent les deux enfants, il n'en justifie qu'à compter de mars 2022 soit très récemment avant la décision en litige. Ainsi, ni les quelques documents produits, ni l'attestation de la mère des enfants en date du 15 mai 2022, également postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir sa participation à l'éducation et l'entretien de ses enfants, ni pour le moins l'intensité et la stabilité des liens que le requérant entretien avec ses enfants avec lesquels il ne vit pas à la date de la décision en litige. Il ne démontre pas davantage son insertion professionnelle par la seule justification d'une activité salariée de novembre à décembre 2021 et du 2 janvier au 4 mars 2020. Si selon la décision du 15 mars 2015 de l'assurance maladie Ile-de France il s'est vu attribuer une pension d'invalidité à titre temporaire, le requérant n'en tire aucune conséquence. Par ailleurs, la seule production d'un certificat de décès au nom de M. C E en date du 15 juillet 2022 survenu en Côte d'Ivoire, ne démontre pas à elle seule que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que la seule durée de son séjour ne saurait suffire, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale et ce pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 3 octobre 2016. Il produit à l'appui de ses affirmations le relevé de condamnation pénale du 26 janvier 2017 précité. Le préfet, qui ne contredit pas ce point en défense, en estimant selon les termes mêmes de l'arrêté attaqué, que l'intéressé était connu défavorablement des services de police pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en 2012, dégradation d'un bien appartenant à autrui en 2014 et conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre en 2017, a donc entaché sa décision d'une erreur de fait. Pour autant, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait qui, par suite, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité du refus de lui renouveler son titre de séjour qui lui est opposé. L'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors qu'être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () 5 ° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ( ..) ". D'une part, M. C n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir d'une résidence régulière en France depuis 10 ans à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Bellity, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022,
L'assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLITY
La présidente rapporteure,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2207840_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel