TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207840_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 octobre 2022 et 16 septembre 2024, M. A C B, représenté par la Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française par naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'examiner sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de présenter un extrait de son casier judiciaire libyen, de telle sorte que son dossier était complet lors de son dépôt et devait faire l'objet d'un enregistrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'instruction de la demande de naturalisation de M. C B a été effectuée et qu'un avis a été rendu par la préfecture du Rhône sur sa demande, qui est désormais en attente de son examen par le service central d'état civil. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, conseillère ; - et les observations de Me Di Nicola, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône le 12 juillet 2021. Cette demande a été classée sans suite par une décision du préfet du Rhône du 22 août 2022. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C B a été convoqué à la préfecture du Rhône pour deux entretiens, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation déposée le 12 juillet 2021, qui se sont déroulés les 14 et 27 mars 2024. La reprise de l'instruction de la demande de naturalisation de M. C B, postérieurement à l'adoption de la décision attaquée procédant à son classement sans suite, implique nécessairement que la préfète du Rhône a retiré cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C B, tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite du 22 août 2022 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'examiner sa demande de naturalisation, ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2207840_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel