TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2207842_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E A veuve B. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Montreuil le 11 juillet 2022, Mme E A veuve B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur du 21 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, - et les observations de la fille de la requérante, Mme D B épouse F, et de son gendre, M. C F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A veuve B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 juin 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 octobre 2021. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 28 février 2022, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2022. La requérante demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en date du 28 février 2022, ensemble la décision du 21 mai 2022, rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Mme A veuve B soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2019, que deux de ses filles, l'une de nationalité française et l'autre en situation régulière en France, vivent sur le territoire français et qu'elle est hébergée chez l'une d'elle. Toutefois, il est constant que Mme A veuve B n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A veuve B un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A veuve B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère. Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2207842_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel