TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207843_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accordé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous-couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illegal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole le droit à un procès équitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, avocat, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour méconnaissent le contrôle judiciaire dont fait l'objet le requérant ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / () / 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; / 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; / () / 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; / () " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt de la cour d'assises du 14 mars 2022, M. A a été condamné à six ans de prison pour des faits de viol avec violence. Le 21 juin 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a déclaré recevable la demande de mise en liberté du requérant et a ordonné sa mise en liberté. Dans ce cadre M. A a été placé sous contrôle judiciaire avec des obligations prévues à l'article 138 du code de procédure pénale. Si l'interdiction de sortir du territoire métropolitain prévue au 1° de l'article 138 du code de procédure pénale est compatible avec une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette interdiction de sortie peut être levée par une autorisation préalable, il est constant que les autres obligations imposées à M. A, prévues aux 5°, 6°, 7° et 10° de l'article 138 précité, emportent obligation pour le requérant de ne pas sortir du territoire métropolitain. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. 6. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal Article 2 : Les décisions en date du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207843_20221229
Données disponibles
- Texte intégral