TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207844_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que sa présence en France caractériserait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'un de ses enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des stipulations de l'article 5 du traité sur l'Union européenne, de l'article 41 et du 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faute de procédure contradictoire préalable ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 5 de la directive européenne n° 2008-115-CE, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures.
Des pièces ont été produites par le préfet de l'Essonne le 23 décembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 1er janvier 1981, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée en France le 14 décembre 2012. Elle a sollicité le 10 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par Mme B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Elle précise qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que la décision attaquée n'évoque pas la présence en France de la fille de la requérante née le 18 janvier 2022, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait été portée à la connaissance du préfet de l'Essonne, est sans incidence sur le caractère complet de l'examen de la situation personnelle de Mme B. Dans ces conditions, Mme B n'est fondée à soutenir, ni que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, ni que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / () ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. S'il peut en outre exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, afin de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait, il n'est toutefois pas tenu d'y procéder. Mme B a exclusivement fondé sa demande d'admission au séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office si un titre de séjour pouvait lui être accordé sur un autre fondement. Dès lors, les moyen tirés, d'une part de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'autre part une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. De l'union de Mme B avec un ressortissant ivoirien sont nés trois enfants en France en 2013, 2017 et 2022. Si la requérante produit le récépissé de la demande de titre de séjour présentée par son compagnon, valable jusqu'au 30 juin 2022, il n'en ressort pas que celui-ci était titulaire d'un tel titre à la date de la décision attaquée. Compte-tenu de leur jeune âge, les enfants de A B ont vocation à accompagner leur mère dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et où il n'est pas contesté qu'elle dispose d'attaches familiales et que ses enfants pourraient être scolarisés. La requérante ne produit aux débats aucun élément sur les conditions de son insertion dans la société française, ni sur l'existence de liens personnels autres que familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, si Mme B soutient qu'il n'est pas établi que sa présence en France caractériserait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne ne s'est toutefois pas fondé sur un tel motif. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. En septième lieu, il résulte de l'instruction que, s'il s'était également fondé sur la présence en France de la fille de Mme B née le 18 janvier 2022, à laquelle la qualité de réfugié n'a été reconnue qu'à compter du 29 juin 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait légalement pris la même décision. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () ". La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant l'admission au séjour de Mme B est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne : " L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. / () ". Aux termes du 1 de l'article 51 de la des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent () aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités ". Aux termes de l'article 41 de la même charte : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
14. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne se serait pas personnellement présentée afin de former sa demande de titre de séjour et qu'elle n'aurait pas été en mesure, à cette occasion, de présenter toute observation qu'elle jugeait utile, ni qu'elle aurait ensuite demandé à présenter des observations complémentaires au cours de l'instruction de cette demande. Ainsi qu'il a été dit au point 12, l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Essonne a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle n'a pas pu faire valoir préalablement ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ".
17. Par une décision du 29 juin 2022, et à compter du même jour, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à la fille de Mme B, née le 18 janvier 2022, la qualité de réfugié. Cette décision, qui est postérieure à la décision attaquée du 24 mai 2022, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, dès lors que la requérante ne pouvait à cette date prétendre à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes du 2 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207844_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel