TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2207844_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2207844, Mme A Cadiot-Bricault, représentée par Me Freger, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception n° 04400 006 053 044 485571 2022 0001590, émis le 1er mars 2022 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire la constituant débitrice de la somme de 40 668,93 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle du montant réclamé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de la liquidation ni les éléments de calcul utilisés pour fixer le montant qui lui est réclamé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le demi-traitement dont elle a été bénéficiaire au titre de cet article ne présentait pas un caractère provisoire et lui restait acquis jusqu'à la prononciation de sa radiation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par la requérante tendant au prononcé d'une décharge partielle, lesquelles doivent être regardées comme une demande de remise gracieuse, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au jugement administratif d'y faire droit en lieu et place de l'administration ou de prononcer une injonction en dehors du cadre fixé par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire, qui n'a pas produit d'écritures en défense. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2208075, Mme A Cadiot-Bricault, représentée par Me Freger, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception n° 04400 006 053 044 485571 2022 0002041, émis le 16 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire la constituant débitrice de la somme de 8 019,39 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle du montant réclamé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de la liquidation ni les éléments de calcul utilisés pour fixer le montant qui lui est réclamé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le demi-traitement dont elle a été bénéficiaire lui restait acquis alors même qu'elle avait été rétroactivement admise à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par la requérante tendant au prononcé d'une décharge partielle, lesquelles doivent être regardées comme une demande de remise gracieuse, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au jugement administratif d'y faire droit en lieu et place de l'administration ou de prononcer une injonction en dehors du cadre fixé par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2207844 et n° 2208075 concernent une même requérante, présentent des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme Cadiot-Bricault, conseillère principale d'éducation au lycée polyvalent Joubert-Emilie Maillard à Ancenis (Loire-Atlantique), a, par un arrêté du 9 juillet 2021 et à sa demande, été admise à la retraite pour invalidité, en raison d'une " incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ", à compter du 2 mars 2018, date de l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire. Dans l'attente de la détermination de sa situation, Mme Cadiot-Bricault a continué à percevoir un demi-traitement en application de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Deux titres de perception ont été émis à son encontre les 1er et 16 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire en recouvrement d'un indu de rémunération de 40 668,93 et 8 019,39 euros sur le traitement qui lui a été alloué dans l'attente de son admission à la retraite. Mme Cadiot-Bricault doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, de la décharger totalement du paiement des sommes susmentionnées et, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle des montants réclamés. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. 5. D'autre part, la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. 6. Il résulte du cadre juridique exposé aux points 3 à 5 du présent jugement, que le maintien du demi-traitement versé à Mme Cadiot-Bricault à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, au titre de la période comprise entre le 2 mars 2018 et le 30 septembre 2021, constitue un acte créateur de droits, ce demi-traitement lui restant donc acquis alors même qu'elle a été rétroactivement mise à la retraite. La circonstance que le rectorat l'a informée, par un courrier du 15 juin 2018, du caractère provisoire du maintien de ce demi-traitement jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité est, en tout état de cause, sans incidence sur ce qui précède. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en émettant les titres de perception litigieux pour obtenir le paiement de la créance qui serait née du versement de ce demi-traitement, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Cadiot-Bricault doit être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 48 688,32 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme Cadiot-Bricault est déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 48 688,32 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme Cadiot-Bricault la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cadiot-Bricault, à la ministre de l'éducation nationale et à la ministre chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°s 2207844, 2208075
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207844_20250203
TA3830 avril 2025
DTA_2208075_20250430TA1321 octobre 2025
DTA_2207844_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2207844_20250203