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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207845_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'éloignement du 22 février 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne s'avère pas nécessaire et que ses modalités apparaissent excessives ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que ses liens avec la France n'ont pas été pris en compte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-7 du code précité. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Béligon, suppléant Me Robin, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 2 mai 1985, conteste les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : Quant au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 22 février portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, si la préfète de l'Ain soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2022, rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 22 février 2022 le visant, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, s'opposant ainsi à la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision, il apparaît que le jugement en cause, frappé d'appel, n'est pas définitif. La fin de non-recevoir afférente doit ainsi être écartée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis près de quatre ans à la date de la décision dont il est excipé de l'illégalité. Si M. A exerçait régulièrement en France des emplois à caractère saisonnier depuis plusieurs années à la date de la décision litigieuse, il est réputé avoir maintenu sa résidence habituelle au Maroc au cours de cette période et il ne justifie de la régularité de son emploi en tant que maçon puis peintre-plaquiste qu'à partir du 8 juin 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que son épouse et son fils résident au Maroc, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. 6. Enfin, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, la préfète de l'Ain n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Quant aux autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 7. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dont elle fait application, et notamment son article L. 731-1, et relève les éléments de fait pertinents pour cette application, en l'espèce la circonstance que le requérant n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire édictée le 22 février 2022 à son encontre et que, si son éloignement ne peut être exécuté immédiatement, celui-ci demeure une perspective raisonnable au regard des garanties de représentation produites. Une telle motivation, suffisante en l'espèce, ne révèle pas, non plus que les autres pièces du dossier, le défaut d'examen dont M. A soutient que cette décision serait entachée. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 9. La circonstance tenant à ce que M. A exerce une activité professionnelle à temps complet, sans pour autant justifier de l'autorisation de travail nécessitée avant le 8 juin 2022, ne saurait à elle seule caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'édiction de la mesure en litige. De même l'assignation à résidence en litige a été prise pour permettre l'exécution de la mesure l'éloignement prononcée le 22 février 2022, à laquelle il est constant que l'intéressé n'a pas déféré, et ne saurait ainsi être regardée comme dépourvue de toute nécessité. Dans ces conditions, les moyens afférents doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Pour interdire M. A de retour sur le territoire national, la préfète de l'Ain a pris en compte les circonstances tenant à la durée de résidence de l'intéressé en France, en l'espèce de quatre ans, à l'absence d'attaches familiales dans ce pays, au contraire de son pays d'origine où résident son épouse et son fils, et à celle tenant à la circonstance que M. A s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'autorité préfectorale n'a pas relevé de menace pour l'ordre public posée par la présence de l'intéressé en France. Ce faisant, et sans qu'il apparaisse nécessaire que la décision en cause décrive plus précisément l'activité professionnelle passée du requérant, non autorisée pour l'essentiel de son séjour, ou la circonstance que le jugement précité du 19 juillet 2022 soit frappé d'appel, l'autorité administrative a suffisamment motivé la mesure d'interdiction en litige et a correctement pris en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité. Les éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant, qui occupe un emploi, sans autorisation avant le 8 juin 2022, à temps complet, ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires à mêmes de faire obstacle à l'édiction de la mesure d'interdiction en cause, laquelle apparaît, eu égard aux éléments rappelés précédemment, comme proportionnée dans sa durée, en l'espèce d'un an. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doivent ainsi être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022 Le magistrat désigné, M. B La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207845_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel