TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207845_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été privé d'une garantie et lève le secret médical ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Bahic, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1968, de nationalité mauritanienne, a déclaré être entré en France le 5 décembre 2010. Par un arrêté du 24 avril 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a sollicité, le 21 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié () ".
3. D'autre part, le préfet qui statue sur la demande de titre de séjour ne saurait porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Il n'appartient pas à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'OFII a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par cet arrêté. Il ne ressort par ailleurs d'aucune obligation légale ou réglementaire ni que le collège des médecins de l'OFII doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication.
4. M. B indique qu'il a obtenu auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration le rapport médical sur la base duquel a été émis l'avis du collège de médecins de l'OFII, ainsi que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qu'il a produits aux débats. Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Essonne devrait produire aux débats les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour estimer qu'il pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie. En outre, par lettre du 11 octobre 2022, l'OFII a indiqué au requérant le moyen de se procurer la liste des ressources documentaires internationales de la bibliothèque d'information mise à la disposition des médecins du collège de l'OFII, qui fait l'objet d'une diffusion publique. Par ailleurs, l'avis émis par ce collège le 6 mai 2021 a été signé par les trois médecins qui en étaient membres. Outre qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces médecins n'auraient pas délibéré collégialement, le cas échéant au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'un des médecins de ce collège a attesté le 11 octobre 2022 que cet avis avait été émis après délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale, et le fondement de sa demande de titre de séjour. Après avoir rappelé la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, elle précise que le requérant ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9. Si le préfet a examiné d'office si M. B pouvait être admis au séjour sur un autre fondement, et a estimé qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, cette circonstance est de nature à établir qu'il a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, sur laquelle il incombait au requérant de fournir toutes les informations qu'il jugeait utiles en produisant tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. Dans son avis du 6 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à évoquer la situation géographique dont il est originaire et des éléments généraux sur la situation sanitaire de son pays d'origine, et à produire aux débats un certificat médical non circonstancié du 10 janvier 2019, le requérant n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. A l'appui de sa demande d'asile, M. B a indiqué que son épouse et leurs trois enfants résidaient dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Il n'est pas contesté que tel était encore le cas à la date de la décision attaquée. Le requérant ne fournit par ailleurs aucun élément sur les conditions de son insertion dans la société française, ni sur l'existence de liens personnels en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () ". La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision refusant l'admission au séjour de M. B est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207845_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel