TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207845_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nader, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour alors qu'il est régulièrement employé sous contrat de travail depuis plus de 18 mois ;
- il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour " salarié ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 3 février 2021, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissante française et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il est constant que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l'examen du droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour salarié doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment pour y rejoindre son épouse de laquelle il est désormais séparé. Il ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français. La seule circonstance qu'il bénéficierait d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet du Nord. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La présidente - rapporteure,
Signé
A-M. LEGUIN
Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
Signé
J. BORGET
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2207845_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel