TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207846_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er avril 2022 et 19 avril 2023, les sociétés Axa France et Paris XVII, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France, subrogée dans les droits de la société Paris XVII, la somme de 221 321,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Paris XVII, la somme de 2 913 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dégradations ayant été commises en marge de la manifestation du 8 décembre 2018 ; - la société Axa France a indemnisé son assurée, la société Paris XVII, du préjudice subi et est ainsi subrogée dans ses droits en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - le montant des préjudices de la société Axa France s'élève à 212 465,83 euros correspondant à l'indemnité contractuelle versée à son assurée et à 8 856 euros correspondant aux frais d'expertise. - la franchise restée à la charge de la société Paris XVII s'élève à un montant de 2 913 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a indemnisé son assurée, la société Paris XVII, exploitant une agence immobilière, située 82, avenue de Wagram dans le 17ème arrondissement de Paris, à hauteur de la somme de de 221 321,83 euros en réparation des dégâts occasionnés le 8 décembre 2018 à cette agence. La société Axa France et son assurée imputent la cause de ces dégradations à des débordements commis à l'occasion de la manifestation des " gilets jaunes " du 8 décembre 2018. La société Axa France, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, et la sociétés Paris XVII demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la somme de 221 321,83 euros à verser à la société Axa France, soit 212 465,83 euros en réparation des dommages causés à l'agence immobilière et 8 856 euros pour les frais d'expertise et à la société Paris XVII la somme de 2 913 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Les sociétés requérantes demandent à l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la réparation de dégradations qui auraient été commises lors de la manifestation du 8 décembre 2018. Toutefois, le procès-verbal de dépôt de plainte du 13 décembre 2018, produit à l'instance, indique que le vol par effraction s'est produit entre le 8 et le 10 décembre 2018. Il mentionne que l'agence a été fermée le 8 décembre 2018 aux alentours de 15h au vu de la manifestation des " gilets jaunes " alors en cours et que durant la journée, plusieurs individus ont dégradé voire détruit l'agence tout en dérobant ce qu'elle contenait. Le procès-verbal mentionne qu'il n'y a pas de vidéo-surveillance ni système d'alarme dans l'agence. L'auteur de la plainte précise ne pas avoir de soupçon sur le ou les auteurs des faits. Le procès-verbal d'ambiance met en évidence, concernant le secteur Ternes-Courcelles, de nombreuses violences survenues dans le secteur Ternes et Courcelles, où se trouvent les locaux de la société Paris XVII. Selon ce document, dès 9 heures 21, un individu était interpellé place des Ternes pour port d'arme prohibée, puis à 12 heures 37 et 12 heures 38, des éléments à risque y ont été identifiés puis interpellés. A 12 heures 51 et 13 heures 18, des cocktails Molotov et des barricades sont signalés, sur la même place. De nombreux véhicules en feu ont été recensés à 13 heures 55 ainsi qu'à 14 heures 12. Les forces de l'ordre ont également dû intervenir sur un feu à 14 heures 52. Dans le secteur des Ternes, à 16 heures 36, le magasin Fnac a été dégradé et pillé. A 17h32, un incendie est signalé au 40, boulevard de Courcelles puis à 17h34, des barricades et des incendies multiples de véhicule à l'intersection Courcelles-Prony et à 17h54, de nombreux véhicules en feu sont signalés rue de Prony. A 18h, des véhicules en feu sont signalés à l'intersection de la rue de Courcelles et de la rue Cardinet et à 18h01, quatre personnes sont interpellées place des Ternes. Cependant, il n'est nullement fait état de dégradations ou de la présence de manifestants avenue de Wagram dans le secteur Ternes Courcelles. Dans ces conditions, les dommages dont les sociétés requérantes demandent l'indemnisation ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des participants à la manifestation du 8 décembre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation du préjudice subi par la société Paris XVII. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Axa France et Paris XVI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Axa France, Paris XVII et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN JAGERLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2207846_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel