TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207846_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatives à la circulation et au séjour des personnes ainsi que les articles L. 433-7 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une mesure d'instruction a été effectuée le 16 février 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir la demande de carte de résident présentée par M. A le 3 mai 2022.
Le préfet de la Drôme a produit cette pièce le 16 février 2024 qui a été communiquée le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France le 19 novembre 2016. Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 20 novembre 2017 au 19 juillet 2022. Le 3 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjoint de Française marié depuis plus de trois ans. Le préfet de la Drôme, qui lui a délivré le 29 juillet 2022, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 28 juillet 2024, a implicitement rejeté sa demande. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'espèce, M. A n'allègue pas avoir vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () ". Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ()". Aux termes de l'article L. 413-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, aux termes de l'article R. 413-15 de ce code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2018 susvisé, alors en vigueur : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe () ". L'annexe à cet arrêté, qui comporte une liste indicative de ces diplômes ou certifications, mentionne notamment, au titre des " diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-1° de l'arrêté ", les " titres et diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au moins équivalents au niveau A2 ", et, au titre des " diplômes remplissant les conditions prévues à l'article 1-2° de l'arrêté ", les " autres diplômes enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ".
6. Le préfet de la Drôme fait valoir que M. A ne justifie pas posséder les compétences écrites et orales du niveau A2 requis. Si le requérant se prévaut de l'obtention d'un diplôme de logisticien de l'action humanitaire, ce dernier lui a été délivré le 23 mai 2023 soit postérieurement à la décision implicite du 29 juillet 2022 contestée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2207846_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel