TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207847_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représenté par Me Dos Santos, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 21 février 2018 ; sa sœur et ses deux frères, de nationalité française, sont également présents sur le territoire ; elle occupe un emploi d'employée à domicile depuis le mois de mars 2019 ; elle a engagé des démarches depuis le mois de juin 2022 auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, les services de la préfecture l'ayant informé, par un courriel du 29 septembre 2022, que la " tension actuelle ne permet pas de pouvoir fixer des rendez-vous " ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile ans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture, alors même qu'il est en droit d'être admis au séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, qu'elle est situation irrégulière depuis l'expiration de son visa en 2018, qu'elle ne présente aucune situation de précarité particulière et n'a pas de famille à charge ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de désorganiser le système de prise de rendez-vous, de ne pas tenir compte des moyens dont l'Etat dispose et de privilégier la requérante par rapport aux autres demandeurs alors qu'elle ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; - à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, si le tribunal enjoignait au préfet de convoquer la requérante, de tenir compte des circonstances touchant à la période sanitaire actuelle en fixant le délai à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 23 juillet 1980, déclare résider en France de façon continue depuis le 21 février 2018. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le biais d'un formulaire de demande de rendez-vous. A cette fin, elle déclare également avoir envoyé un courrier à la préfecture. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B a déposé, le 24 juin 2022, son dossier de demande d'admission au séjour via la nouvelle procédure " démarches-simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut du risque d'éloignement qui pèse sur elle. Toutefois, le dépôt de sa demande présente, comme l'oppose le préfet des Yvelines en défense, un caractère récent alors que l'intéressée déclare être entrée en France depuis 2018, et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de juin 2022. Ainsi, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207847_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
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